J.O. 184 du 10 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juillet 2004 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat


NOR : DEFP0400888A



La ministre de la défense,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu le décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 6 et 8 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 1977 modifié relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours de l'Ecole de l'air, de l'Ecole militaire de l'air, de l'Ecole du commissariat de l'air et des officiers de l'air issus de l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par l'arrêté du 21 juin 2001, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu au 3° de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.

Conformément à l'article 9 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, un arrêté annuel fixe le nombre maximal de places offertes à ce concours, pour chacun des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Une instruction permanente et un avis de concours annuel fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ce concours et précisent les formalités à accomplir par le candidat, le calendrier des épreuves et la liste des centres d'examen.


TITRE Ier

ORGANISATION GÉNÉRALE DU CONCOURS


Article 2


Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant les conditions fixées au 3° de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Chaque candidat doit notamment :

- être titulaire de l'un des diplômes sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et prévus à l'annexe I du présent arrêté ;

- remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées du candidat par l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé ;

- faire acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et l'avis prévus à l'article 1er.

La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air qui convoque ces candidats aux épreuves.

Article 3


Pour l'accès au corps des officiers de l'air, le concours comporte en option obligatoire une épreuve spécifique d'aptitude.

Le choix de se présenter à l'épreuve spécifique d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air est exprimé par le candidat lors de l'inscription, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 1er. Ce choix est définitif et le candidat est tenu d'effectuer l'épreuve correspondante.

Article 4


I. - Le jury du concours comprend :

Un président : le commandant des écoles de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, le commandant en second des écoles de l'armée de l'air ;

Un premier vice-président : le commandant en second des écoles de l'armée de l'air ou, soit en cas d'empêchement, soit lorsque le commandant en second des écoles de l'armée de l'air siège en qualité de président, un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

Un second vice-président : une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou, en cas d'empêchement, une personnalité de même qualité, suppléante, chargée tout particulièrement :

- du choix et du contrôle de la conformité des sujets des épreuves du concours ;

- de l'établissement de la liste des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs en langue anglaise ;

Une commission d'admissibilité, composée du président et des vice-présidents du jury et des correcteurs des épreuves écrites. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admissibilité ;

Une commission d'admission, composée du président et des vice-présidents du jury, des examinateurs en langue anglaise et de l'officier supérieur chargé des épreuves sportives. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admission.

Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.

Il comprend, en outre, en qualité de membres à voix consultative :

- le sous-directeur du recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;

- un officier supérieur chargé d'assister le premier vice-président du jury lors de l'entretien avec chaque candidat déclaré admissible ;

- un officier supérieur du centre d'études et de recherche psychologique « air » ;

- toute personne compétente dont le président juge la présence utile, et notamment un membre du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant.

II. - Les membres du jury, autres que le président et le premier vice-président, sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, dans les conditions suivantes :

- second vice-président : pour une période de trois ans, renouvelable une fois, après accord de son ministre de tutelle ou de l'autorité dont il relève ;

- correcteurs des épreuves écrites et examinateurs de l'épreuve de langue anglaise : pour une période de deux ans, renouvelable une fois ;

- officiers membres du jury : pour une période d'un an, renouvelable.

III. - Le président du jury dispose d'un secrétariat du jury placé sous la responsabilité d'un officier et l'officier supérieur chargé des épreuves sportives peut être assisté dans sa fonction de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive.

Article 5


La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves d'admissibilité incombe au président du jury. Il donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.

La responsabilité du déroulement des épreuves d'admission incombe au premier vice-président.

Les autorités chargées d'assurer l'organisation matérielle des centres d'examen dans les conditions définies par l'instruction mentionnée à l'article 1er désignent des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent un officier supérieur, président, et des officiers subalternes, membres.

Article 6


Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu du concours par décision du président du jury.

La décision d'exclusion prise en application de l'alinéa précédent ou des articles 8, 9 et 12, immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.



TITRE II

ÉPREUVES DU CONCOURS


Article 7


Le tableau suivant présente la nature, le coefficient et la durée de chaque épreuve :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 184 du 10/08/2004 texte numéro 18



Chaque épreuve est notée de 0 à 20, à l'exception de l'épreuve spécifique d'aptitude, pour laquelle l'un des tests est noté sur 11 (coefficient 2) et l'autre sur 20 (coefficient 1). Aucun programme n'est fixé. La nature, la forme et les modalités d'exécution de chaque épreuve sont précisées en annexe II du présent arrêté.


TITRE III

ADMISSIBILITÉ


Article 8


Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours.

Article 9


Chacune des épreuves est corrigée dans les conditions garantissant l'anonymat du candidat.

Lors de la correction, toute copie suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 6.

Article 10


A l'issue des corrections, le jury établit une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des notes attribuées par les correcteurs, affectées des coefficients fixés à l'article 7.

Après délibération, le jury propose au ministre de la défense le nombre total de points au-dessus duquel il estime que le candidat peut être déclaré admissible.

Le jury peut proposer au ministre de la défense que soient éliminés l'ensemble des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, se sont vu attribuer une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par la note obtenue en français, puis par la note de langue anglaise.

Article 11


Le ministre de la défense arrête la liste chiffrée des candidats déclarés admissibles et fait procéder à la levée de l'anonymat.

Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Le candidat non admissible reçoit individuellement, par courrier du président du jury, la communication de ses notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admissible.


TITRE IV

ENTRETIEN INDIVIDUEL D'ORIENTATION ET ADMISSION


Article 12


Seul le candidat déclaré admissible à l'issue des épreuves écrites est autorisé à se présenter aux épreuves d'admission.

Les épreuves orales et l'épreuve spécifique d'aptitude se déroulent dans un centre d'examen unique fixé dans l'avis de concours annuel mentionné à l'article 1er.

Les épreuves sportives s'effectuent :

- soit à l'Ecole de l'air, au cours de l'année scolaire, selon des modalités prévues par l'instruction et l'avis de concours visés à l'article 1er du présent arrêté ;

- soit pendant les épreuves orales ;

- soit dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale, ouverts la même année, selon les modalités fixées pour l'organisation de ces concours. Un relevé certifié conforme des performances réalisées est transmis par le candidat à l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives du présent concours, avant la clôture des épreuves orales.

Dès la publication de la liste d'admissibilité, le candidat reçoit individuellement une convocation lui indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves d'admission pour la série à laquelle il appartient.

Les séries sont déterminées par le président du jury. Toute demande de changement de série, adressée au secrétariat du jury, est soumise, sur justificatif, à la décision du président du jury.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission, ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Article 13


Chaque candidat est reçu en entretien individuel d'orientation par le premier vice-président du jury assisté d'un officier supérieur, membre du jury, afin de fixer son ordre de préférence parmi les corps d'officiers cités au deuxième alinéa de l'article 1er auxquels il désire accéder, sous réserve de remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé. Cet entretien ne constitue pas une épreuve du concours et n'est pas noté.

Article 14


I. - Après la clôture des épreuves d'admission, le jury établit les listes de classement des candidats, par ordre de mérite. Le jury établit une liste de classement par corps d'officiers, en fonction du choix que chaque candidat a fait connaître lors de l'entretien individuel d'orientation prévu à l'article 13.

Le jury propose au ministre de la défense le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis.



II. - Le jury peut proposer l'élimination de l'ensemble des candidats ayant obtenu :

- une note inférieure à 4 sur 20 aux épreuves orales,

ou

- une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.

III. - Pour l'épreuve spécifique d'aptitude d'accès au corps des officiers de l'air, le jury peut proposer de ne pas admettre dans le corps des officiers de l'air l'ensemble des candidats ayant obtenu :

- une note inférieure à 3 sur 11 au test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL),

ou

- une note inférieure à 12 sur 20 au test « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage).

IV. - Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale de culture générale, puis par le total des notes obtenues aux épreuves écrites et orales de français et de langue anglaise affectées de leurs coefficients respectifs.

Article 15


Le ministre de la défense arrête :

- pour chaque corps, la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air ;

- pour chaque corps, la liste complémentaire correspondante. Les candidats figurant en liste complémentaire sont classés par ordre de mérite.

Sur ces listes apparaissent, pour chaque nom, tous les corps d'officiers choisis, dans l'ordre de préférence établi lors de l'entretien individuel d'orientation. Sur chaque liste sont inscrits l'ensemble des candidats admis, y compris les candidats n'ayant pas choisi en premier lieu le corps concerné par cette liste.

Le candidat dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission n'est retenu que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 16.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Chaque candidat reçoit individuellement, par courrier du président du jury, la communication de ses notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admis.

Article 16


Le candidat figurant sur la liste principale d'admission est convoqué individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air pour rejoindre l'Ecole de l'air à la date d'ouverture des cours.

Le candidat figurant sur la liste complémentaire est convoqué individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air dans l'ordre du classement, pour rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement d'un candidat démissionnaire.

Sauf décision particulière du ministre de la défense, le candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme démissionnaire.

L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude du candidat, conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 précité et après signature de l'acte d'engagement.

Article 17


Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2004.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos



A N N E X E I


LISTE DES DIPLÔMES OUVRANT DROIT À SE PORTER CANDIDAT AU CONCOURS EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET N° 75-1208 DU 22 DÉCEMBRE 1975

Sous réserve de remplir les autres conditions exigées par ce concours, sont autorisés à participer au concours sur épreuves prévu au 3° de l'article 6 du décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 les jeunes gens qui ont obtenu un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, dans les disciplines suivantes :

- mathématiques ;

- physique ;

- chimie ;

- mécanique ;

- informatique ;

- électronique, électrotechnique et automatique ;

- communications ;

- sciences industrielles ;

- sciences de l'ingénieur ;

- juridique ;

- sciences politiques ;

- sciences économiques ;

- gestion ;

- administration économique et sociale ;

- langues et civilisations étrangères ;

- histoire ;

- géographie ;

- sociologie ;

- logistique ;

- lettres.


A N N E X E I I

NATURE, FORME ET DURÉE DES ÉPREUVES

I. - Épreuves écrites d'admissibilité

1.1. Dissertation de français


Il s'agit d'une dissertation sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier les connaissances générales et les qualités de jugement et d'expression écrite du candidat.


1.2. Epreuve de langue anglaise


Cette épreuve, pour laquelle l'usage du dictionnaire est interdit, consiste en :

- une version d'un texte de prose d'une vingtaine de lignes ;

- un thème d'un texte de prose d'une dizaine de lignes.


II. - Épreuves d'admission

2.1. Epreuve orale de langue anglaise


Cette épreuve, par laquelle le candidat manifeste son aptitude à converser dans la langue anglaise, comprend :

- l'analyse et le commentaire d'un texte non technique extrait d'un journal ou d'une revue. Ce texte est remis au candidat, qui dispose d'un délai de trente minutes pour préparer à partir du texte un exposé d'une dizaine de minutes. Des questions peuvent être posées par le jury durant l'exposé ;

- un test de compréhension auditive de conversation courante.

L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé durant l'épreuve.


2.2. Epreuve orale de culture générale


L'entretien avec le premier vice-président du jury assisté d'un officier supérieur, membre du jury, a pour but :

- d'évaluer les connaissances générales du candidat ;

- d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse.

Il comprend :

- un exposé de dix minutes sur un sujet d'actualité tiré au sort avant l'entretien, pour lequel le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes ;

- une discussion d'une durée de quarante minutes.


2.3. Epreuves sportives


L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé au présent arrêté fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives, qui sont communes à tous les concours d'admission dans les écoles militaires d'officiers.


2.4. Epreuve spécifique d'aptitude

pour l'accès au corps des officiers de l'air


Le candidat à l'accès au corps des officiers de l'air subit une épreuve spécifique d'aptitude sous la forme de tests d'évaluation pratique.

Le passage de cette épreuve est subordonné aux résultats favorables d'une visite d'aptitude préalable au centre d'expertise médicale du personnel navigant, conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé au présent arrêté.

Cette épreuve comprend :

- un test psychotechnique « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL) ;

- un test psychotechnique « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage).